Compétences fédérales dans les transports
La Constitution fédérale accorde à la Confédération des compétences dans divers domaines du droit des transports: circulation routière (art. 82, 85 et 86 Constitution fédérale Cst.), surveillance sur les routes d’intérêt national (art. 82, al. 2, Cst.), routes nationales (art. 83 Cst.), transit alpin (art. 84 Cst.), transport ferroviaire, téléphériques, navigation, aviation et navigation spatiale (art. 87 Cst.), transport d’énergie (art. 91 Cst.), services postaux et télécommunications (art. 92 Cst.). Par ailleurs, d’autres compétences fédérales ont également une influence sur le droit des transports à proprement parler: aménagement du territoire (art. 75 Cst.), protection de l’environnement (art. 74 Cst.), protection de la nature et du paysage (art. 78 Cst.). Transports publics
Le domaine des transports publics en particulier est réglementé par la loi sur le transport de voyageurs (LTV) et son ordonnance (OTV). Cette loi prévoit diverses obligations pour les entreprises: obligation de transporter, obligation d'établir des horaires, obligation d’exploiter, obligation d’établir les tarifs, obligation de coordonner les prestations. La loi fait en outre une distinction entre le contrat de transport de voyageurs (art. 19 LTV) et le contrat de transport de bagages (art. 24 LTV). Système de concessionsD’une manière générale, on peut résumer l’organisation des transports publics en Suisse de la manière suivante: la Confédération a le droit exclusif de transporter des personnes, mais elle peut autoriser des tiers à le faire moyennant l’octroi d’une concession. On retrouve cette pratique notamment dans la LTV et dans la loi sur les chemins de fer (LCdF). Responsabilité civileLa responsabilité civile des entreprises de transports publics suivantes est régie par la LCdF:
La loi sur les chemins de fer définit une responsabilité causale (responsabilité objective), plus stricte que la responsabilité civile générale. |